Bonjour,
Votre situation soulève plusieurs questions juridiques importantes concernant la fixation de la date de l’AG et le rôle respectif du syndic et du conseil syndical.
1. Le syndic est le seul habilité à convoquer l’AG
L’article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que :
« L’assemblée générale est convoquée par le syndic. »
Le principe est clair : la convocation de l’assemblée générale relève de la compétence exclusive du syndic. Le président du conseil syndical n’a pas le pouvoir de convoquer l’AG, sauf dans un cas exceptionnel prévu par la loi : lorsque le syndic a été mis en demeure et qu’il n’a pas agi dans un délai de huit jours (article 8 du décret n° 67-223).
En l’espèce : La présidente du CS n’a pas le pouvoir de fixer seule la date de l’AG. Elle peut certes en discuter avec le syndic, mais c’est au syndic de convoquer l’AG et de fixer la date. Si le syndic a laissé la présidente fixer la date, il a manqué à ses obligations.
2. Le syndic doit convoquer l’AG dans les délais légaux
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 impose que l’AG appelée à voter le budget prévisionnel soit réunie dans un délai de six mois à compter de la clôture des comptes.
Le syndic ne peut pas se désengager de cette obligation en renvoyant les copropriétaires vers la présidente du CS. Il est le seul responsable de la convocation.
3. Le président du CS peut convoquer l’AG en cas de carence du syndic
L’article 8 du décret n° 67-223 prévoit que :
« Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. »
En l’espèce : La présidente du CS aurait pu convoquer l’AG si :
- Le conseil syndical (ou un quart des copropriétaires) avait demandé la convocation.
- Le syndic avait été mis en demeure par LRAR.
- Le syndic n’avait pas réagi dans les huit jours.
En l’absence de mise en demeure, la présidente n’avait pas le pouvoir de convoquer seule l’AG.
4. Le délai de convocation doit être respecté
La convocation doit être envoyée au moins 21 jours avant la date de l’AG (article 9 du décret n° 67-223). Le délai court à compter de la première présentation de la lettre recommandée (ou de l’envoi électronique). Si vous n’avez pas reçu la convocation dans les délais, ou si la date de l’AG ne vous permet pas de vous organiser, vous pouvez contester la régularité de l’AG.
Les copropriétaires représentant plus de 50 % des tantièmes ont un poids important dans la vie de la copropriété. Leur demande de report, si elle est motivée par des raisons sérieuses (vacances, absence de documents), mérite d’être prise en compte.
5. Que faire concrètement ?
| Étape |
Action |
| 1 |
Adresser une demande écrite au syndic (LRAR) pour lui rappeler qu’il est seul habilité à convoquer l’AG et lui demander de fixer une date qui convienne à tous. |
| 2 |
Si le syndic ne répond pas, les copropriétaires représentant au moins 1/4 des voix peuvent demander la convocation de l’AG (article 8 du décret n° 67-223). |
| 3 |
Si le président du CS refuse de convoquer, les copropriétaires peuvent saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’AG (article 17 de la loi du 10 juillet 1965). |
| 4 |
Contester l’AG si elle est convoquée irrégulièrement (délai de 21 jours non respecté, convocation par une personne non habilitée). L’action doit être introduite dans les deux mois suivant la notification du PV (article 42 de la loi du 10 juillet 1965). |
6. En synthèse
| Question |
Réponse |
| La présidente du CS peut-elle fixer seule la date de l’AG ? |
Non – la convocation relève du syndic (article 7 du décret n° 67-223). |
| Le syndic peut-il se désengager ? |
Non – il est le seul responsable de la convocation. |
| Les copropriétaires majoritaires peuvent-ils imposer un report ? |
Ils peuvent le demander, mais le syndic n’est pas tenu de s’y conformer, sauf si le règlement de copropriété le prévoit. |
| Quels sont les recours ? |
Mise en demeure du syndic, puis saisine du président du tribunal si le syndic refuse de convoquer l’AG. |
Conclusion : La présidente du conseil syndical n’a pas le pouvoir de fixer seule la date de l’AG. Cette compétence relève exclusivement du syndic. Si le syndic refuse de prendre ses responsabilités, les copropriétaires peuvent le mettre en demeure et, en dernier recours, saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir la convocation de l’AG. Une AG convoquée irrégulièrement peut être contestée dans les deux mois suivant la notification du PV.