Bonjour,
Votre situation est complexe et le silence du syndic est un élément à prendre au sérieux. Je vais vous aider à y voir plus clair en distinguant deux aspects : la contestation de l’AG et la demande de convocation d’une nouvelle assemblée.
1. La contestation de l’AG : le délai de l’article 42 est impératif
La contestation des décisions d’une assemblée générale est régie par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article dispose que :
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée ».
Il s’agit d’un délai de forclusion (et non de prescription) : passé ce délai, la contestation est irrecevable.
Points essentiels à vérifier :
| Élément |
À vérifier |
| Date de notification du PV |
Le délai court à compter de la notification du PV (et non de sa simple réception). Si le PV n’a jamais été notifié, le délai ne court pas. |
| Votre qualité |
Seuls les copropriétaires opposants (ayant voté contre) ou défaillants (absents) peuvent contester. |
| Forme du recours |
La contestation doit être portée devant le tribunal judiciaire par voie d’assignation, avec représentation par avocat obligatoire. |
Votre courrier du 21 avril : Si le PV vous a été notifié avant le 21 avril, le délai de deux mois est peut-être déjà expiré. Si le PV ne vous a pas été notifié, le délai ne court pas.
2. Les irrégularités sur les pouvoirs : quelle portée ?
Des irrégularités sur les pouvoirs peuvent entraîner l’annulation de certaines résolutions, voire de l’ensemble de l’AG, mais tout dépend de la nature et de la gravité des irrégularités.
L’article 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise que :
« L’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté ».
Conséquence : Une simple irrégularité formelle peut ne pas suffire à annuler l’AG. Il faut que l’irrégularité ait eu une incidence sur le résultat du vote.
3. La demande de convocation d’une AG extraordinaire
Vous avez demandé la tenue d’une AG extraordinaire. Le syndic doit-il répondre ? Oui, mais tout dépend du fondement de votre demande.
A. Demande fondée sur l’article 8 du décret n°67-223
L’article 8 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
« La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins le quart des voix de tous les copropriétaires ».
Si votre demande émane d’un groupe de copropriétaires représentant au moins un quart des voix, le syndic est dans l’obligation de convoquer l’AG. Son silence est alors un manquement à ses obligations.
B. Demande fondée sur l’article 17-1 (AA) de la loi de 1965
Cet article permet à tout copropriétaire de demander au syndic la convocation d’une AG pour faire inscrire à l’ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits ou obligations.
Attention : Cette procédure est à vos frais et ne permet pas de remettre en cause les votes de l’AG précédente. Elle est réservée aux questions qui vous concernent personnellement.
4. Le silence du syndic : que faire ?
Étape 1 : Vérifier le fondement de votre demande
- Si vous avez demandé une AG en application de l’article 8 (avec un quart des voix), le syndic doit convoquer l’AG. Son silence est fautif.
- Si vous avez demandé une AG en application de l’article 17-1 (AA) (questions personnelles), le syndic doit vous répondre, mais la convocation est à vos frais et ne concerne que vos droits personnels.
Étape 2 : Mettre en demeure le syndic par LRAR
Adressez au syndic une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception pour lui rappeler ses obligations et lui fixer un délai (15 jours) pour répondre à votre demande ou convoquer l’AG.
Étape 3 : Saisir le président du tribunal judiciaire (article 50 du décret)
Si le syndic persiste dans son silence et que vous remplissez les conditions de l’article 8 (quart des voix), vous pouvez, conformément à l’article 50 du décret n°67-223, saisir le président du tribunal judiciaire pour qu’il ordonne la convocation de l’AG.
Étape 4 : Contester l’AG (si le délai de l’article 42 n’est pas expiré)
Si vous êtes toujours dans le délai de deux mois, vous pouvez assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire pour contester les décisions de l’AG. La représentation par avocat est obligatoire.
5. En synthèse
| Question |
Réponse |
| Le syndic doit-il répondre à ma contestation ? |
Non, la contestation ne se fait pas par courrier au syndic, mais par assignation en justice (article 42). |
| Le syndic doit-il répondre à ma demande d’AG extraordinaire ? |
Oui, si la demande émane d’un quart des voix (article 8) ou si elle concerne vos droits personnels (article 17-1 AA). |
| Que faire si le syndic ne répond pas ? |
Mise en demeure par LRAR, puis saisine du président du tribunal judiciaire (article 50 du décret). |
| Puis-je encore contester l’AG ? |
Oui, si le délai de deux mois (article 42) n’est pas expiré. |