Syndic censure partiellement une résolution proposée par un copropriétaire – Est-ce légal?

Bonjour à tous,

J’ai adressé au syndic, dans les délais légaux, une résolution comportant 8 pages et 19 pièces justificatives mettant en cause ses manquements dans la gestion des travaux en cours.

À la lecture de la convocation :

  • seules 4 des 8 pages sont mentionnées et de manière incohérente ;
  • aucune des 19 pièces justificatives n’est mentionnée.

Ceci rend ma résolution inintelligible et incompréhensible.

Le syndic ne répond pas sur la suppression des pages et m’oppose que les 19 annexes représentent un volume trop important, sachant que la convocation est envoyée majoritairement par voie électronique. Le conseil syndical, en copie, reste muet. Le médiateur de l’immobilier s’est déclaré incompétent.

Mes questions :

  1. Le syndic a-t-il l’obligation de publier l’intégralité des documents d’une résolution proposée par un copropriétaire ?
  2. Quelles sont mes actions possibles face à cette censure ?

Merci pour vos éclairages.

Bonjour,

Le syndic peut-il réduire ou modifier le contenu d’une résolution proposée par un copropriétaire ? La réponse est nuancée et dépend de la distinction entre la résolution elle-même et les pièces justificatives qui l’accompagnent.


1. L’obligation du syndic : inscrire la résolution à l’ordre du jour

L’article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que :

« À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. »

Le syndic a l’obligation d’inscrire la question à l’ordre du jour. Il ne peut pas la supprimer ni la dénaturer. En revanche, la loi ne précise pas que le syndic doit reproduire l’intégralité des pages d’un mémoire ou de l’exposé des motifs. L’essentiel est que la résolution soit compréhensible et que les copropriétaires puissent voter en connaissance de cause.


2. La distinction entre la résolution et les pièces justificatives

Élément Obligation du syndic
La résolution (texte de la décision à voter) Doit être reproduite fidèlement à l’ordre du jour. Le syndic ne peut ni la modifier, ni la tronquer, ni en changer le sens.
L’exposé des motifs et les pièces justificatives Le syndic n’est pas tenu de les reproduire intégralement, sauf si la loi l’impose (par exemple, pour les devis de travaux). Il peut les résumer ou les mettre à disposition sur demande.

En l’espèce : Si le syndic a supprimé des pages de l’exposé des motifs ou n’a pas joint les pièces justificatives, il n’a pas nécessairement violé la loi, à condition que le texte de la résolution lui-même soit intact et compréhensible.


3. La censure de la résolution : une pratique contestable

Si le syndic a modifié le texte de la résolution (par exemple, en enlevant une partie de la demande) ou s’il a rendu la résolution incompréhensible, il a violé son obligation de neutralité. Le syndic ne peut pas censurer une résolution au motif qu’elle lui est défavorable.

Attention : Le syndic peut toutefois refuser d’inscrire une résolution si elle est abusive, contraire à la loi ou sans objet juridique. Par exemple, une résolution demandant au syndic de licencier un de ses employés est sans effet juridique, car l’AG n’a pas autorité sur le personnel du syndic.


4. Quels sont vos recours ?

Recours Détails
Mise en demeure par LRAR Adressez une lettre recommandée au syndic pour lui rappeler son obligation d’inscrire la résolution intégrale et lui demander de rectifier la convocation.
Demande d’inscription en AG Lors de l’AG, vous pouvez demander au président de séance que votre résolution soit lue dans son intégralité et que vos réserves soient inscrites au procès-verbal.
Contestation de l’AG Si la résolution est votée sans que vous ayez pu présenter vos arguments, vous pouvez contester la décision dans les deux mois suivant la notification du PV (article 42 de la loi du 10 juillet 1965).
Saisine du tribunal En cas de refus persistant, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour faire constater l’irrégularité de la convocation.

5. Le cas particulier de votre résolution

Votre résolution demande au syndic de démettre de ses fonctions le « maître d’ouvrage délégué ». Cette demande soulève plusieurs questions juridiques :

  • Le syndic ne peut pas se voir imposer par l’AG le licenciement d’un de ses employés – l’AG n’a pas ce pouvoir.
  • Le syndic est le représentant légal du syndicat ; il est naturellement le maître d’ouvrage. La désignation d’un « maître d’ouvrage délégué » est juridiquement superflue.
  • Si la résolution est juridiquement sans effet, le syndic peut légitimement estimer qu’il n’est pas tenu de la reproduire intégralement.

Recommandation : Si vous estimez que le syndic est incompétent dans la gestion des travaux, la voie la plus efficace est de demander sa révocation en AG (article 25 de la loi de 1965), et non de chercher à lui imposer des décisions internes.


6. En synthèse

Question Réponse
Le syndic doit-il reproduire intégralement ma résolution ? Oui, pour le texte de la résolution elle-même. Non pour l’exposé des motifs et les annexes, sauf obligation légale.
Peut-il supprimer des pages ? Oui, s’il s’agit de l’exposé des motifs, à condition que la résolution reste compréhensible.
Peut-il modifier le sens de la résolution ? Non – ce serait une violation de son obligation de neutralité.
Quels sont mes recours ? Mise en demeure, contestation en AG, saisine du tribunal en cas d’irrégularité grave.

Conclusion : Le syndic n’a pas le droit de modifier ou de dénaturer le texte d’une résolution proposée par un copropriétaire. En revanche, il n’est pas tenu de reproduire intégralement l’exposé des motifs ou les pièces justificatives. Si vous estimez que la résolution est devenue incompréhensible, vous pouvez la contester en AG et, si nécessaire, saisir le tribunal. Toutefois, avant d’engager une procédure, assurez-vous que votre résolution est juridiquement recevable et qu’elle ne porte pas sur des questions qui échappent à la compétence de l’AG.